Q-2, r. 7.1 - Règlement sur les carrières et sablières

Texte complet
52. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut de respecter:
1°  les normes de bruit prescrites par le premier alinéa de l’article 24;
2°  les normes relatives aux eaux issues d’une carrière ou d’une sablière prescrites par l’article 26;
3°  la norme d’émission de particules prescrite par le premier alinéa de l’article 27;
4°  la norme d’émission de particules relative à un système de captation des particules prescrite par le premier alinéa de l’article 29;
5°  les conditions relatives au sautage prescrites par l’article 32.
D. 236-2019, a. 52.
En vig.: 2019-04-18
52. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut de respecter:
1°  les normes de bruit prescrites par le premier alinéa de l’article 24;
2°  les normes relatives aux eaux issues d’une carrière ou d’une sablière prescrites par l’article 26;
3°  la norme d’émission de particules prescrite par le premier alinéa de l’article 27;
4°  la norme d’émission de particules relative à un système de captation des particules prescrite par le premier alinéa de l’article 29;
5°  les conditions relatives au sautage prescrites par l’article 32.
D. 236-2019, a. 52.